Publicité, site internet et rabattage de clientèle dans la loi 66.23 sur les avocats
Un avocat peut-il faire de la publicité ou avoir un site internet au Maroc ? Ce que dit l'article 45 de la loi 66.23, la sanction pénale du rabattage de clientèle (article 143), et une lecture prudente pour les réseaux sociaux.
Le Comité Juridique de Fasl
Rédacteurs et réviseurs juridiques marocains

En bref : dans la loi 66.23, la publicité est interdite quel qu'en soit le moyen, et le démarchage l'est aussi, directement ou par personne interposée (article 45). Ce qui est permis : un site internet autorisé par le bâtonnier, au contenu défini. Le rabattage de clientèle est un délit : deux à quatre ans d'emprisonnement et 20 000 à 50 000 dirhams d'amende (article 143). La sanction disciplinaire peut aller jusqu'à la radiation, avec publication (article 92).
L'avocat d'aujourd'hui évolue dans un monde régi par les algorithmes : des clients qui cherchent sur Google, des plateformes qui récompensent la visibilité, et la concurrence de « conseillers » qui ne relèvent d'aucune déontologie. La profession repose pourtant sur la dignité, la délicatesse et l'impartialité (article 4), et le législateur considère le démarchage comme contraire à ces principes. Comment la loi n° 66.23 concilie-t-elle les deux ?
1. Le principe : ni publicité ni démarchage
Le premier alinéa de l'article 45 interdit à l'avocat :
- d'accomplir, directement ou par personne interposée, tout acte visant à attirer ou à capter la clientèle ;
- de faire toute publicité, quel qu'en soit le moyen ;
- sous peine de poursuites disciplinaires.
Trois expressions méritent attention :
- « Quel qu'en soit le moyen » : le texte ne distingue pas entre un panneau dans la rue et une publicité sponsorisée sur les réseaux sociaux ; c'est la nature de l'acte qui compte, non son support.
- « Par personne interposée » : recourir à un intermédiaire, une page ou un tiers pour attirer des clients n'exonère pas l'avocat.
- « Visant à » : le critère est la finalité de l'acte, attirer ou capter la clientèle.
2. L'exception : un site internet autorisé par le bâtonnier
La nouveauté explicite du deuxième alinéa de l'article 45 est que l'avocat a le droit de disposer d'un site internet, sous conditions :
- l'autorisation du bâtonnier, avant la mise en ligne ;
- un contenu défini : biographie, parcours académique et professionnel, domaines d'intérêt juridique, travaux ;
- un contenu qui ne soit contraire ni à la législation en vigueur ni aux usages de la profession ;
- le contrôle du bâtonnier sur le respect de ces règles (alinéa 3).
Dans la logique du texte, le site est une carte d'identité professionnelle, non une vitrine commerciale. Tout ce qui dépasse ces quatre éléments appelle une appréciation prudente ; le plus sûr est de le soumettre au bâtonnier avec la demande d'autorisation.
3. Plaque et papiers du cabinet : les titres autorisés
L'article 44 fixe les mentions de la plaque : nom et prénom, qualité d'avocat ou d'avocat agréé près la Cour de cassation. Peuvent s'y ajouter la qualité de bâtonnier ou d'ancien bâtonnier, le doctorat en droit, ou le certificat d'avocat spécialisé délivré par l'Institut. Toute autre qualité est interdite sur la plaque, les papiers ou les dossiers du cabinet. Par prudence, cette liste est aussi une bonne référence pour les titres que l'avocat affiche ailleurs.
4. Le rabattage de clientèle : de la faute disciplinaire au délit
Selon l'article 143, quiconque se livre habituellement au rabattage ou à la captation de clientèle au profit d'un avocat est puni :
- de deux à quatre ans d'emprisonnement ;
- et d'une amende de 20 000 à 50 000 dirhams.
Le texte vise « quiconque » se livre habituellement au rabattage, c'est-à-dire l'intermédiaire lui-même. L'avocat qui attire la clientèle « par personne interposée » reste, lui, passible de poursuites disciplinaires au titre de l'article 45. Deux autres dispositions pénales complètent le tableau :
- Usurpation du titre d'avocat : quiconque s'attribue sans droit ce titre ou use de tout moyen pour faire croire qu'il exerce la profession, y compris l'avocat suspendu ou radié qui continue d'exercer (article 142).
- Procédures engagées sans habilitation : quiconque engage de mauvaise foi une procédure judiciaire pour autrui sans y être habilité encourt trois mois à deux ans d'emprisonnement et 20 000 à 50 000 dirhams d'amende (article 144).
5. Le secret professionnel : la limite avant toute publication
L'article 46 impose à l'avocat, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, le respect du secret professionnel, et notamment du secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale : ne divulguer aucune information sur les dossiers et ne publier aucun document ou correspondance liés à une enquête ou une instruction en cours. Le serment professionnel comprend lui-même l'engagement de garder le secret et de ne rien publier de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (article 8).
Sur les réseaux sociaux en particulier, une « success story » tirée d'un dossier réel, la photo d'une pièce ou un commentaire sur une affaire en cours que l'avocat traite peuvent révéler des informations protégées, même anonymisées.
6. Recevoir les clients et se déplacer chez eux
L'article 60 prévoit que l'avocat reçoit ses clients et donne ses consultations à son cabinet, et ne se rend au domicile du client que si des circonstances exceptionnelles l'exigent, en avisant le bâtonnier et dans le respect des règles de dignité, sous peine de poursuites disciplinaires. C'est la même logique, le client vient à l'avocat et non l'inverse, qui explique la rigueur de l'interdiction du démarchage.
7. La sanction : de l'avertissement à la radiation publiée
Toute violation des textes ou des usages de la profession expose à des poursuites disciplinaires (article 91). Les sanctions de l'article 92 sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension de trois ans au plus, avec affichage possible au secrétariat du barreau et publication sur les sites du barreau et du ministère de la Justice ;
- la radiation, avec affichage obligatoire pendant au moins trois mois et publication sur ces mêmes sites.
Les plaintes sont adressées au bâtonnier, qui les transmet obligatoirement au procureur général du Roi dans les 10 jours et statue dans le mois (article 99).
8. Réseaux sociaux : une lecture prudente
La loi 66.23 ne contient pas de disposition propre aux réseaux sociaux. Ce qui suit n'est pas une règle nouvelle mais une lecture prudente de l'article 45 et des textes voisins ; le dernier mot revient au bâtonnier et au conseil de l'Ordre.
Ce qui paraît compatible avec le texte
- Une page de présentation limitée aux éléments de l'article 45 : biographie, parcours, domaines d'intérêt, travaux.
- Des contenus juridiques généraux expliquant un texte ou une réforme, sans lien avec une offre de services.
- La mention des seuls titres reconnus par l'article 44.
- La soumission du site ou de la page au bâtonnier, avec demande d'autorisation, avant publication.
Ce qu'il vaut mieux éviter
- Les publicités sponsorisées, les offres de « consultation gratuite » ou de réduction, et tout appel explicite à confier un dossier.
- La publication de tarifs ou leur comparaison avec ceux de confrères.
- L'évocation de dossiers réels ou la publication de leurs pièces ou décisions au risque de violer le secret (article 46).
- Toute relation avec des pages ou des personnes qui « orientent » des clients contre commission : c'est le cœur même du rabattage.
- Les formules du type « gain garanti » : outre leur caractère publicitaire, la loi interdit de lier les honoraires au résultat (article 69).
Rappelons que la diffusion de la culture juridique auprès des citoyens figure expressément parmi les missions du conseil de l'Ordre (point 14 de l'article 121) : un canal institutionnel auquel l'avocat peut contribuer.
Pour le justiciable : vérifier l'avocat avant de le mandater
- Chaque barreau publie chaque année le tableau des avocats et la liste des stagiaires sur son site (article 9) ; le tableau indique le nom, le numéro professionnel national et l'adresse du cabinet, et le ministère de la Justice peut le publier (article 25).
- Méfiez-vous de quiconque propose de « faciliter » votre dossier contre commission sans être avocat inscrit : il peut s'agir d'un rabatteur ou d'un usurpateur.
- Exigez un mandat écrit et un reçu numéroté pour chaque paiement ; détails dans notre guide des honoraires d'avocat.
Pour l'ensemble des nouveautés de la loi, voir notre guide de la nouvelle loi 66.23.
Fasl, un outil au service de l'avocat
Fasl est un outil de travail au sein du cabinet : il aide l'avocat à rédiger ses mémoires d'appel avec l'IA et développe en parallèle des outils gratuits pour la pratique quotidienne, dont le mandat écrit, les reçus numérotés et le suivi des soldes clients.
Cet article est fourni à titre indicatif à partir du texte de la loi n° 66.23. Les développements consacrés aux réseaux sociaux sont une lecture prudente du texte et non une interprétation contraignante ; la référence, dans chaque cas, reste le bâtonnier et le conseil de l'Ordre.
Questions fréquentes
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