Nouvelle loi sur la profession d'avocat 66.23 au Maroc : ce qui change
La loi n° 66.23 sur la profession d'avocat est en vigueur depuis le 20 août 2026 et abroge la loi 28.08. Les principaux changements : accès et formation, mandat écrit, honoraires, publicité, discipline, article 50, transition et élections de décembre 2026.
Le Comité Juridique de Fasl
Rédacteurs et réviseurs juridiques marocains

En bref : la loi n° 66.23 est en vigueur depuis le 20 août 2026 et abroge la loi 28.08 (article 146). L'essentiel : un Institut de formation des avocats et un stage de 24 mois, un mandat écrit sous peine de perdre le droit aux honoraires, un reçu numéroté pour chaque somme et le paiement par chèque ou moyen électronique au-delà de 10 000 dirhams, un livre-journal et un compte par client, l'interdiction de la publicité avec un site internet autorisé par le bâtonnier, et l'interdiction de la cessation collective totale du travail. Trois dispositions sont différées et des règles transitoires maintiennent l'ancienne loi dans des cas précis.
Après des années de débats au sein des barreaux et au-delà, la profession d'avocat marocaine dispose d'une nouvelle loi. La loi n° 66.23 ne se contente pas de retouches : elle réorganise la relation de l'avocat avec son client, avec les juridictions et avec son Ordre, et fixe des règles financières et comptables plus précises que jamais. Ce guide présente les nouveautés article par article, chaque règle renvoyant à son texte, pour que l'avocat sache ce qui l'oblige dès aujourd'hui et que le justiciable sache ce à quoi il a droit. Le texte complet est consultable sur notre page dédiée à la loi 66.23.
1. Fiche d'identité de la loi 66.23
- Dahir : dahir n° 1.26.75 du 18 août 2026 portant promulgation de la loi n° 66.23.
- Publication : Bulletin officiel n° 7536 du 20 août 2026.
- Entrée en vigueur : à la date de publication, selon le premier alinéa de l'article 146.
- Texte abrogé : la loi n° 28.08 modifiant la loi organisant la profession d'avocat, sous réserve de dispositions transitoires.
- Nombre d'articles : 147.
Les articles se répartissent en cinq parties :
- Partie I – La profession d'avocat (articles 1 à 115) : principes généraux, accès et incompatibilités, exercice, devoirs, immunité de la défense, discipline, cessation d'exercice.
- Partie II – Les barreaux (articles 116 à 138) : création, organes et missions, élection du conseil et du bâtonnier.
- Partie III – Notifications et recours (articles 139 à 141).
- Partie IV – Dispositions pénales (articles 142 à 144).
- Partie V – Dispositions finales et transitoires (articles 145 à 147).
La loi s'ouvre en définissant la profession comme libérale et indépendante, concourant à la justice et au procès équitable, les avocats faisant partie de la famille judiciaire (article 1), et soumet l'avocat aux principes de liberté, d'indépendance, de probité, d'impartialité, d'intégrité, de dignité et d'honneur (article 4).
2. Accès à la profession : concours, Institut, puis stage
Le grand changement est l'introduction de l'Institut de formation des avocats comme étape obligatoire avant le stage. L'article 5 exige notamment du candidat un âge compris entre 21 et 45 ans à la date du concours d'accès à l'Institut, et un master, master spécialisé ou DESA/DESS en sciences juridiques, ou un diplôme équivalent.
- Concours : organisé par l'autorité gouvernementale chargée de la justice, selon un régime fixé par arrêté (article 11).
- Institut : un an de formation théorique de base en qualité d'« étudiant », sanctionné par le certificat de compétence pour l'exercice de la profession d'avocat ; la demande d'inscription au stage doit être déposée dans l'année qui suit sa délivrance (article 6).
- Stage : 24 mois, dont 20 dans le cabinet d'un avocat désigné par le bâtonnier et 4 dans une administration, un établissement ou une entreprise publics (article 7).
- Limites du stagiaire : pas de plaidoirie devant les juridictions du second degré la première année, pas de cabinet propre, pas de titre d'avocat sans la mention « stagiaire » (article 10).
Les article 12 et article 13 organisent les dispenses, totales ou partielles, du certificat et du stage, l'article 12 n'étant pas encore entré en vigueur. Les incompatibilités sont énumérées à l'article 14 : toute activité commerciale, la gestion de sociétés commerciales, les fonctions administratives et judiciaires, les autres professions libérales et le salariat relevant du Code du travail. Détails dans notre guide concours d'avocat 2026 et Institut de formation.
3. Exercice : formes contractuelles, Cour de cassation et formation continue
L'article 26 élargit les modes d'exercice : à titre individuel, en association, en partenariat entre deux cabinets inscrits à deux barreaux différents (deux avocats au plus), en cohabitation, en collaboration, ou en société civile professionnelle, avec la possibilité d'un contrat de coopération avec un avocat ou un cabinet étranger. La règle demeure : un seul cabinet sur le territoire national, sauf partenariat entre deux barreaux.
Chaque avocat doit justifier auprès de son bâtonnier, la première semaine de janvier de chaque année, notamment d'une assurance de responsabilité civile professionnelle (article 23).
Pour plaider devant la Cour de cassation, l'article 39 exige dix ans d'inscription au tableau et une formation spéciale supervisée par le ministère de la Justice, mais il fait partie des dispositions différées jusqu'à la publication de son texte d'application. L'article 40 prévoit une liste annuelle des avocats agréés, établie en octobre, notifiée en novembre et effective au 1er janvier.
La formation continue devient obligatoire selon un programme annuel préparé par l'Institut (article 41), avec un minimum de 20 heures par an pour les avocats agréés près la Cour de cassation (article 42) ; tout manquement sans excuse légitime constitue une faute professionnelle (article 43). Le titre d'« avocat spécialisé » peut être obtenu après une formation spécialisée à l'Institut (article 31).
4. Relation avec le client : mandat écrit, honoraires et comptabilité
C'est le volet que le justiciable ressentira le plus directement, et l'un des plus détaillés de la loi :
- Mandat écrit : l'avocat conserve un mandat écrit, papier ou électronique, aux mentions obligatoires (article 54), sous peine de perdre le droit aux honoraires ou à leur contestation (article 55).
- Pas d'honoraires liés au résultat : toute convention préalable liant les honoraires à l'issue du procès est nulle de plein droit (article 69). Des honoraires complémentaires fondés sur les diligences accomplies restent possibles (article 57).
- Reçu : reçu immédiat pour toute somme ou pièce originale (article 68), daté, signé et numéroté, et paiement par chèque ou moyen électronique des honoraires supérieurs à 10 000 dirhams (article 72).
- Comptabilité : livre-journal visé par le bâtonnier et compte propre à chaque client (article 73), contrôle annuel du cabinet par le bâtonnier (article 74).
- Compte de dépôts : un compte des dépôts et paiements des avocats par barreau, qui reçoit notamment les sommes issues de l'exécution des décisions de justice (article 75), sous le contrôle de la Cour des comptes (article 76).
- Litiges d'honoraires : tranchés par le bâtonnier dans le mois, recours devant la chambre du conseil dans les 15 jours, prescription de cinq ans à compter de la fin du mandat (article 58).
- Pièces : l'avocat ne peut retenir les pièces de son client après la fin de son intervention, même en cas de litige sur les honoraires ; il les dépose au secrétariat du barreau dans les 15 jours (article 64).
L'avocat doit aussi informer son client du déroulement de la procédure et des décisions rendues, le conseiller sur les voies de recours et leurs délais, et l'inciter à la conciliation et à la médiation avant tout procès (article 61). Pour le détail pratique, voir notre guide sur les honoraires d'avocat après la loi 66.23, et consultez le modèle de mandat écrit et convention d'honoraires, prérempli dans l'espace avocat.
5. Publicité, site internet et secret professionnel
L'article 45 maintient l'interdiction du démarchage et de toute publicité « quel qu'en soit le moyen », mais reconnaît expressément le droit à un site internet autorisé par le bâtonnier, au contenu défini : biographie, parcours académique et professionnel, domaines d'intérêt juridique et travaux. L'article 44 fixe les mentions de la plaque. À l'inverse, l'article 143 fait du rabattage de clientèle habituel un délit puni de deux à quatre ans d'emprisonnement et de 20 000 à 50 000 dirhams d'amende.
Le secret professionnel reste une obligation sanctionnée pénalement et disciplinairement, avec une insistance particulière sur le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale (article 46). Voir notre guide publicité, site internet et rabattage de clientèle.
6. Relations avec les juridictions et règle de l'article 50
L'article 50 a suscité de vifs débats. Son texte : il est interdit en toutes circonstances aux avocats de s'entendre entre eux pour cesser totalement le concours qu'ils doivent à la justice, pour les audiences comme pour les actes de procédure ; les slogans sont interdits dans l'enceinte des juridictions pendant les audiences. Trois observations sur le texte tel qu'il est :
- L'interdiction vise l'entente entre avocats et la cessation totale, des audiences ou des actes.
- L'interdiction des slogans est limitée dans l'espace (enceinte des juridictions) et dans le temps (pendant les audiences).
- L'article ne prévoit pas de sanction propre ; la référence est la responsabilité disciplinaire générale pour violation des textes régissant la profession (article 91).
Autres nouveautés : la notification à l'avocat en son cabinet ou sur son compte professionnel électronique, l'obligation d'élire domicile chez un confrère hors du ressort de son barreau (article 48), et le port obligatoire de la robe devant les instances judiciaires et disciplinaires (article 47).
7. Immunité de la défense
- L'avocat ne répond pas des propos de ses plaidoiries ou écritures qu'exige le droit de la défense, et ne peut être arrêté pour ses propos ou écrits dans l'exercice de ses fonctions (article 78).
- Le bâtonnier est avisé immédiatement de toute arrestation ou garde à vue d'un avocat ; si elle est liée à l'exercice professionnel, l'avocat n'est entendu que par le parquet en présence du bâtonnier ou de son délégué, et la confidentialité des échanges avocat-client est préservée (article 79).
- L'expulsion d'un cabinet d'avocat ne peut être exécutée qu'après avis écrit au bâtonnier pour protéger les intérêts des clients (article 80).
8. Discipline : sanctions définies, publication et délais
L'article 92 fixe les sanctions : avertissement, blâme, suspension de trois ans au plus, radiation, selon le principe de proportionnalité. La suspension peut s'accompagner de l'affichage et de la publication du dispositif sur les sites du barreau et du ministère de la Justice ; la radiation définitive est obligatoirement publiée.
- Plaintes : le bâtonnier les transmet obligatoirement au procureur général du Roi dans les 10 jours et décide de poursuivre ou de classer, par décision motivée, dans le mois ; son silence vaut classement implicite (article 99).
- Prescription : trois ans à compter du manquement, ou celle de l'action publique si le fait est une infraction (article 95).
- Recours : devant la chambre du conseil de la cour d'appel dans les 15 jours de la réception (article 103).
9. Dispositions pénales
- Usurpation du titre d'avocat : y compris l'avocat suspendu ou radié qui continue d'exercer, et quiconque fait croire qu'il exerce la profession (article 142).
- Rabattage de clientèle : deux à quatre ans d'emprisonnement et 20 000 à 50 000 dirhams d'amende (article 143).
- Exercice de procédures sans habilitation : quiconque engage de mauvaise foi une procédure judiciaire pour autrui sans y être habilité encourt trois mois à deux ans d'emprisonnement et 20 000 à 50 000 dirhams d'amende (article 144).
10. Transition, dispositions différées et élections de décembre 2026
Trois dispositions pas encore en vigueur
L'article 146 exclut de l'application immédiate, jusqu'à la publication des textes réglementaires nécessaires :
- l'article 12 : dispense du certificat de compétence et du stage ;
- l'article 39 : conditions d'agrément devant la Cour de cassation ;
- le point 11 de l'article 121 : souscription par le conseil de l'Ordre de l'assurance de responsabilité professionnelle pour le compte de ses membres, avec un minimum fixé par voie réglementaire.
Quand la loi 28.08 continue-t-elle de s'appliquer ?
- Conditions de candidature et certificat d'aptitude : jusqu'au démarrage effectif de l'Institut de formation des avocats.
- Titulaires du certificat d'aptitude obtenu avant le 20 août 2026, âgés de 50 ans au plus lors de la demande d'inscription au stage : ancien régime pour le stage et l'inscription au tableau.
- Poursuites disciplinaires engagées avant le 20 août 2026 : jusqu'à décision définitive.
- Textes d'application de la loi 28.08 : en vigueur jusqu'à leur remplacement.
Tout renvoi à la loi 28.08 dans les textes en vigueur vaut renvoi aux dispositions équivalentes de la nouvelle loi (article 147). Tous les délais de la loi sont des délais francs : ni le jour de l'acte ni le dernier jour ne sont comptés, et le délai est prorogé au premier jour ouvrable s'il expire un jour férié (article 145).
Élections de décembre 2026
Les organes actuels restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux organes élus au cours du mois de décembre suivant l'entrée en vigueur (article 146), soit décembre 2026. Selon les nouvelles règles :
- le bâtonnier est élu pour trois ans non renouvelables, les membres du conseil pour trois ans renouvelables une fois, les élections ayant lieu durant les deux dernières semaines de décembre (article 130) ;
- le candidat au bâtonnat doit compter vingt ans d'inscription au tableau, avoir siégé au moins un mandat au conseil et ne pas être ancien bâtonnier (article 133) ;
- chaque sexe doit représenter au moins un tiers du conseil, à peine de nullité (article 136).
Ce que cela change pour le justiciable
- Demandez une copie du mandat écrit et vérifiez qu'il précise les degrés de juridiction et les modalités de paiement.
- Exigez un reçu numéroté pour chaque paiement, et réglez par chèque ou virement au-delà de 10 000 dirhams.
- Refusez toute convention liant les honoraires au résultat : elle est nulle de plein droit.
- En cas de litige sur les honoraires, saisissez le bâtonnier ; en cas de manquement professionnel, déposez une plainte, qui est obligatoirement transmise au parquet.
- Suivez aussi votre dossier vous-même via notre service de suivi des dossiers.
Comment Fasl accompagne cette transition
La nouvelle loi ajoute au quotidien de l'avocat des obligations documentaires et comptables précises. C'est pourquoi Fasl, en plus de la rédaction de mémoires d'appel assistée par IA, développe des outils pratiques gratuits pour les avocats : mandat écrit, reçus numérotés et suivi des soldes clients. L'objectif : que le respect des articles 54, 72 et 73 devienne une routine du cabinet plutôt qu'une charge de plus.
Cet article est fourni à titre indicatif à partir du texte de la loi n° 66.23 publié au Bulletin officiel ; il ne remplace ni le texte officiel ni le barreau compétent. Certaines dispositions attendent des textes réglementaires susceptibles d'en préciser les modalités.
Questions fréquentes
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Rédacteurs et réviseurs juridiques marocains
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